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Cours de Droit – Le Gage – Tle G1 et G2 – PDF

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LEÇON 2 : LE GAGE

Il existe deux types de gage, le gage civil et le gage commercial.

1-1 le gage civil

1     – Définition

C’est le contrat par lequel le débiteur remet à son créancier une chose mobilière pour sureté de sa dette. Autrement c’est un contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette

1-1-       La formation du gage

Le gage peut porter sur toute espèce de meuble qu’il soit corporel ou incorporel. Le législateur OHADA semble exclu le gage sur les choses futures puisqu’ il ne le pas prévoit

Il faut un accord de volonté entre le créancier et le donneur de gage qui doit être propriétaire de la chose.

-L’accord doit obligatoirement être passé par écrit (acte notarié, ou acte sous-seing privé, authentifié), précisant la somme due et la notion de la chose gagée

-L’ objet gagé doit être effectivement remis et reste en la  possession du créancier d un tiers convenu  d accord partie.

2- LE GAGE COMMERCIAL OU (LE NANTISSEMENT)

2-1-Définition

C’est une garantie offerte par l’exploitant d’un fonds à ses créanciers lui permettant de poursuivre l exploitation du fonds avec les éléments sur lesquels porte cette garantie.

A la différence du gage civil, le gage commercial n’entraine pas une dépossession du débiteur des biens mis en gage.

2-2 – La constitution du gage commercial

Le gage commercial porte obligatoirement sur la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et les licences d exploitations :

L’accord de volonté matérialisent le gage doit se faire par écrit authentique ou par écrit sous-seing privé durement enregistré, comportant l’identification des parties les éléments du fonds sans le montant de la créance garantie.

3- LES EFFETS DU GAGE

2-       1- les droits du créancier gagiste

– Le créancier gagiste doit informer de tout événement susceptible d affecter ou de mettre en péril le recouvrement de ses créanciers et qui suivent au fonds du commerce.

-Le créancier gagiste a : un droit de suite, lui permettant de faire saisi et de faire vendre le bien gagé en quelque main qu’il le trouve ; d’un droit de préférence sur le prix de la vente ; c est- à- dire qu’il est payé par préférence aux créanciers du débiteur.

En matière civile, le créancier gagiste dispose du droit de rétention qui lui permet de conserver la chose tout que sa dette n’a pas été entièrement payé, au principal, en intérêt et frais.

3-2- Les obligations du créancier gagiste

-Le créancier ne peut se servir de la chose pour son usage personnel, ni disposer des fruits dont il devra rendre compte au constituant du gage.

-Il doit veiller à la conservation de la chose et répondre les dommages subis par la chose par sa faute

-Il doit enfin restituer la chose après le paiement intégral de la dette.

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