Cours de Droit – Le contrat – Tle G1 et G2

I-Notion et caractère du contrat A- Définition du contrat

Selon le code civil « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » (Article 1101 du code civil)

B- Caractère du contrat

L’élément essentiel du contrat est l’accord de volonté par lequel les contractants déterminent les effets du lien juridique qu’ils créent. Cet accord forme la loi des parties : C’est l’application du principe de l’autonomie de la volonté qui est traduite par l’article 1134 du code civil

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe d’autonomie de la volonté s’applique :

  1. Lors de la formation du contrat
  1. Les parties sont libres :
  2. De ne pas contracter ;
  3. De déterminer le contenu de leurs engagements. Elles peuvent aménager à leur gré les effets du contrat, y insérer les causes qui leur conviennent.

L’autonomie   de    la    volonté   subit   quelques    restrictions :    les    lois impératives.

Les formes (écrit, publicité) n’ont d’utilité que pour la preuve de l’obligation ou pour son opposabilité aux tiers. C’est le principe du consensualisme.

Le législateur ne peut y porter atteinte, puisque en vêtu du principe de la non rétroactivité les lois nouvelles ne s’appliquent pas aux contrats en cours.

II-  CLASSIFICATION DES CONTRATS

A- Classification liée à l’objet du contrat

  1. Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle. Exemple : le contrat de vente, le contrat de travail.

Alors que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes dépendent, d’un événement incertain. Exemple : le jeu de la LONACI.

B. Classification fondée sur le mode de formation des contrats

afin de préserver les contractants d’engagement irréfléchis. Exemple : le contrat de vente d’un immeuble exige la rédaction d’un acte notarié.

C. Classification en fonction de leur mode d’exécution

-Le contrat instantané : il prévoit des obligations qui s’exécutent en une fois dès la passation du contrat. Exemple le contrat de vente au comptant.

III-  LA FORMATION DES CONTRATS

Le contrat pour être valable doit satisfaire certaines conditions les unes sont liées au fond et les autres à la forme.

A.   Les conditions de fond

Selon l’article 1108 du code civil quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

Ces conditions sont toutes des conditions de fond.

  1. Le consentement des parties

Chaque partie doit manifester sa volonté et les volontés doivent se rencontrer. Enfin le consentement doit être intègre.

  1. La manifestation de volonté des parties

La formation de tout contrat suppose la manifestation  des  deux volontés ; l’une provenant de l’initiateur du contrat c’est l’offre et l’autre émanant du destinataire de l’offre c’est l’acceptation.

Une offre est une proposition de conclure un contrat suffisamment précis et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

Elle est expresse lorsqu’elle est exprimée par écrit ou verbalement. En revanche elle est tacite lorsqu’elle est déductible d’un comportement qui traduit une volonté de contracter.

Une offre prend effet lorsqu’elle parvient à son destinataire.

L’acceptation est une déclaration ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre.

C’est un oui sans nuance ni condition car toute réponse qui contient des conditions, des limites ou des additions constitue une contre offre ou une invitation à des pourparlers.

Le silence ou l’inaction ne peut à lui seul valoir acceptation. Toutefois, ce principe connait des exceptions. En effet, le silence vaut  acceptation lorsque :

b- La rencontre des volontés

En principe le contrat ne se forme qu’entre des personnes présentes les unes en face des autres. Mais il arrive que les parties, bien que distantes, concluent des contrats : on parle de contrat entre absents.

Comment localiser dans le temps et l’espace ces contrats entre absents ? Quelle est la solution préconisée ?

Pour la localisation, la doctrine fait appel à deux systèmes que sont le système de l’expédition et le système de la réception.

Dans le système de l’expédition ou de l’émission le contrat est conclu au lieu et au moment où le destinataire de l’offre expédie ou émet sa lettre d’acceptation. Par contre dans le système de la réception, le contrat est conclu au lieu et au moment où l’offrant reçoit la lettre d’acceptation.

Après plusieurs tergiversations la jurisprudence retient le système de l’émission comme la solution au problème de localisation des contrats entre absents.

Toutefois, l’article 244 alinéa 1 de l’Acte Uniforme nouveau portant Droit Commercial Général, consacre le système de la réception en disposant que l’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’expression de l’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre.

c- L’intégrité du consentement

Pour être valable, le consentement doit être intègre, exempt de vice c’est-à-dire le consentement doit être libre et éclairé. C’est ce que souligne l’article 1109 du code civil qui dispose que « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol. »

Il existe donc trois vices de consentement : ce sont l’erreur, le dol et la violence.

L’erreur est une fausse appréciation qu’une partie se fait d’un élément essentiel du contrat en prenant pour vrai ce qui est faux et pour faux ce qui est vrai.

L’erreur peut porter soit sur la substance même de la chose, objet du contrat, soit sur la personne avec laquelle l’on contracte lorsque celle-ci est la cause principale du contrat.

L’erreur, pour entrainer la nullité du contrat, doit remplir certaines conditions.

D’abord, l’erreur doit être grave et déterminante c’est-à-dire qu’elle doit être de telle sorte que la victime n’aurait pas signé le contrat si elle avait su la réalité.

Ensuite l’erreur doit être excusable c’est-à-dire que la victime ne doit pas être un spécialiste et doit être pardonnable pour l’avoir commise.

Enfin, l’erreur doit être commune c’est-à-dire que le cocontractant doit savoir que la victime attachait une importance particulière à la qualité qui fait défaut.

L’erreur doit être prouvée. La charge de la preuve de l’erreur pèse sur celui qui l’invoque.

L’erreur, vice du consentement, est sanctionnée par la nullité relative. L’action en nullité ne peut être exercée que par la victime et ses ayants cause. Cette action doit être exercée dans les dix ans de la découverte de l’erreur sous peine de prescription.

Le dol est toute manœuvre (ruse, mise en scène, machination) employée pour induire une personne en erreur et la déterminer à contracter.

La sanction du dol intervient lorsque certaines conditions sont réunies.

Premièrement, le dol doit être déterminant c’est-à-dire que les manœuvres pratiquées par l’une des parties doivent être telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre n’aurait pas signé.

Ensuite le dol doit provenir du cocontractant ou de son représentant. Le dol émanant d’un tiers totalement étranger au contrat n’entraine pas la nullité du contrat mais expose ce tiers au paiement des dommages et intérêts.

Enfin, le dol doit être prouvé et la charge de la preuve du dol pèse sur celui qui l’invoque.

Le dol est sanctionné par une nullité relative.

L’action en nullité doit être exercée dans les dix ans de la découverte du dol sous peine de prescription

La violence est la contrainte exercée sur une personne par voie de menace afin de l’emmener à contracter.

Ici, c’est la crainte qui résulte de la violence qui vicie le consentement.

Quatre conditions sont nécessaires pour la sanction de la violence.

Premièrement, la violence doit être déterminante c’est-à-dire qu’elle doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne, ses proches ou sa fortune à un mal considérable.

Ensuite, la violence doit être illégitime c’est-à-dire non fondée ainsi la seule crainte envers le père ou la mère ne constitue pas une violence de nature à annuler le contrat.

La violence peut aussi émaner d’un tiers ou du cocontractant.

Enfin, la violence doit être exercée soit sur l’une des parties contractantes soit sur son conjoint, ses descendants ou ascendants.

La violence est sanctionnée par la nullité relative.

L’exercice de l’action en nullité est enfermée dans un délai de dix ans à compter du jour où la violence à cesser sous peine de prescription.

REMARQUE : La lésion n’est pas un vice du consentement.

La lésion peut être définie comme le défaut d’équivalence entre les avantages qu’une partie reçoit et le sacrifice qu’elle consent.

La révision et la rescision pour lésion sont les deux sanctions de la lésion.

La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats (le partage, la vente d’un immeuble) ou à l’égard de certaines personnes(le mineur).

  1. Définition de la capacité

La capacité est l’aptitude d’une personne soit à être titulaire de droit, soit à exercer les droits dont elle est titulaire.

Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

L’incapacité est l’inaptitude d’une personne soit à être titulaire de droit (on parle d’incapacité de jouissance), soit à les exercer (on parle d’incapacité d’exercice).

Sont déclarés incapables de contracter les mineurs, les interdits et tous ceux à qui la loi interdit certains contrats en l’occurrence les faibles d’esprit et les prodigues.

  1. L’objet

L’objet doit exister, il doit se trouver dans le commerce, il doit être déterminé et possible.

L’objet de l’obligation est différent de l’objet du contrat.

L’objet de l’obligation est la prestation promise. C’est la chose qu’une partie s’oblige à donner, à faire ou à ne pas faire. Par contre, l’objet du contrat est l’opération juridique que les parties entendent réaliser.

La cause doit exister, elle doit être licite et morale. Distinguons la cause de l’obligation (cause objective) de la cause du contrat (cause subjective).

La cause de l’obligation ou la cause objective est la raison pour laquelle chaque contractant assume son obligation.

Alors que la cause du contrat est la raison ou les mobiles qui ont déterminé les parties à conclure le contrat.

B.   Les conditions de forme

Les contrats peuvent être passées sous les formes écrite, verbale et même tacite. Mais tout dépend des types de contrats et des circonstances de leur conclusion. En général la forme écrite est adoptée par les parties pour facilité la preuve de l’existence du contrat.

IV-   LES EFFETS DES CONTRATS

A- Les effets des contrats a l’égard des parties

Selon la loi « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

  1. Le contrat à une force obligatoire pour les parties

Cela signifie que chaque partie est tenue d’exécuter le contrat et la prestation mise à sa charge, même si les circonstances économiques sont modifiées et rendent les l’exécution plus onéreuses.

Cela suppose que la rupture ne doit provenir que par le consentement mutuel des parties (résiliation amiable ou conventionnelle). Cependant, pour certains contrats la loi autorise la rupture unilatérale. Exemple le contrat de Mandat.

Ceci implique une obligation de loyauté. C’est-à-dire que les contractants doivent s’abstenir de toutes manœuvres qui vont rendre l’exécution du contrat plus difficile. La force du contrat s’impose au juge qui est tenu de l’appliquer ; il ne peut en principe modifier le contrat qui est loi des parties

B- Les effets des contrats a l’égard des ayants cause des parties

  1. Les ayants cause à titre universel

Ils continuent la personne de leur auteur. Ils reçoivent l’ensemble du patrimoine avec tous les droits et obligations (actif et passif de la personne décédée). Ce sont les héritiers, les légataires désignés dans le testament.

Ce sont des personnes qui ont acquis un droit particulier et déterminé soit par acte conclu entre deux vivants, soit par succession

C- Les effets des contrats a l’égard des tiers

Selon la loi les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties. Cela signifie qu’un contrat ne peut créer directement d’obligation à la charge ou au profit d’un tiers (une personne étrangère).

Cependant, il peut arriver qu’une convention produise des effets à l’égard des tiers si les parties l’ont spécialement voulu.

  1. La promesse de porte –fort ou promesse pour autrui C’est la promesse faite par une personne, qu’un tiers s’engagera. Se

porter fort signifie promettre qu’un tiers s’obligera ou ratifiera un acte

juridique.

C’est un contrat par lequel une partie au contrat appelée stipulant, fait promettre à l’autre partie , le promettant d’exécuter une prestation au profit d’un tiers au contrat appelé le bénéficiaire.

V-Les sanctions des conditions de formation des contrats : la nullité

A- La notion de nullité

  1. La définition de la nullité

La nullité d’un contrat est sa disparition rétroactive en raison de l’irrégularité ou de l’absence de l’une de ses conditions de formation.

La   résolution   sanctionne   la    mauvaise   ou   l’inexécution    des   contrats

instantanés.

La résiliation, quant à elle, sanctionne la mauvaise ou l’inexécution des contrats successifs.

L’inopposabilité sanctionne le défaut de publicité d’un acte juridique.

La nullité et la résolution produisent un même effet à savoir l’effet rétroactif. Cela veut dire que le contrat disparait pour l’avenir mais il est

sensé n’avoir jamais existé. Par contre la résiliation annule le contrat pour le présent et l’avenir.

B- Les différentes sortes de nullité

Il existe deux sortes de nullité à savoir la nullité relative et la nullité absolue.

  1. La nullité relative
  1. Définition

La nullité relative sanctionne les atteintes portées à l’intérêt privé des contractants. C’est une nullité de protection de l’intérêt privé.

Parmi les cas de nullité relative, on peut citer les vices du consentement, les incapacités.

Seuls la victime c’est-à-dire la personne que la loi a voulu protéger et ses ayants cause peuvent soulever la nullité relative.

L’action en nullité relative s’éteint si elle n’a pas été exercée pendant un délai de dix ans à compter soit du jour de la découverte du dol ou de l’erreur soit du jour où la violence à cesser : On parle de prescription décennale.

Toutefois, l’action en nullité relative peut être limitée à un moindre temps par un texte particulier comme c’est le cas en matière de minorité. En effet le mineur a cinq ans à partir de sa majorité pour agir en nullité.

  1. La nullité absolue
  1. La définition de la nullité absolue

La nullité absolue sanctionne l’absence d’un élément essentiel à la formation du contrat ou la méconnaissance d’une règle d’intérêt général. C’est une nullité de protection de l’intérêt général.

Parmi les cas de nullité absolue, on peut citer l’absence de consentement, l’absence d’objet ou de cause ou la présence d’une cause illicite ou immorale.

La nullité absolue peut être invoquée par toutes les parties au contrat, par leurs ayants cause, par les Juges et par toute personne intéressée.

c-L’extinction de l’action en nullité absolue

L’action en nullité absolue s’éteint si elle n’a pas été exercée pendant un délai de trente ans à compter du jour de la conclusion du contrat : on parle de prescription trentenaire.

Des deux nullités seule la nullité relative peut faire l’objet de confirmation parce que l’action en nullité appartient exclusivement à la victime.

La confirmation est l’acte par lequel une personne renonce au droit d’invoquer la nullité.

C- Les effets de la nullité

L’effet principal de la nullité est l’anéantissement rétroactif du contrat. Cela veut dire que le contrat disparait non seulement pour l’avenir mais aussi il est sensé n’avoir jamais existé. Cela donne lieu à restitution des prestations déjà effectuées sauf dans les contrats successifs, et dans les contrats immoraux.

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