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Cours de Droit – Conditions de formations et validité d’un contrat – Tle G1 et G2

Cours de Droit – Conditions de formations et validité d’un contrat – Tle G1 et G2

LECON2 : LES CONDITIONS DE FORMATIONS ET DE VALIDITE D’UN CONTRAT

Ils’agit des conditions de fonds et de forme.

1 -les conditions de fond de validité

Pour qu’un contrat se forme et soit valable, il faut impérativement tenir compte des conditions énumérées à l’article 1108 du code civil

D’après l’article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la formation d’un contrat.

  • Le consentement de la partie qui s’oblige
  • La capacité de contracter
  • Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
  • Une cause licite dans l’obligation.

1-1 Le consentement des parties aux contrats : l’échange des consentements

 Définition

Le consentement est la manifestation de volonté d’être partie à un contrat proposé. Autrement dit c’est l’expression de la volonté qui se manifeste par une offre et une acceptation.

1-1-1  L’offre ou la pollicitation.

L’offre est la manifestation de contracter faite par l’offrant. Autrement dit c’est la manifestation de volonté à laquelle l’une des parties appelée « offrant » fait connaître son intention de se tenir pour lier si l’autre partie accepte sa proposition aux conditions qu’elle détermine.

L’offre présente deux caractères essentiels :

  • elle doit être précise c’est-à-dire qu’elle doit comporter une description assez nette des éléments essentiels du contrat de sorte qu’un simple « oui » du destinataire suffise à le conclure.
  • Ensuite l’offre doit être ferme c’est-à-dire l’offrant doit manifester la volonté résolue de conclure le contrat proposé.
    • L’acceptation

C’est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire de l’offre accepte la proposition de l’offrant et conclut le contrat aux conditions prévues par ce dernier. Autrement, c’est la manifestation de l’autre partie (acceptant) de conclure le contrat proposé.

Nota : le consentement de l’acceptant ne peut être juridiquement considéré comme une acceptation que s’il consiste à un agrément pur et simple de l’offre. L’acceptation doit être identique à l’offre.

L’exigence de l’expression de consentement nous conduit à nous interroger si l’on peut accepter par le silence.

En matière contractuelle, le silence ne vaut pas en principe acceptation ou accord. Sauf si la loi l’a prévu ou s’il existe entre les parties des relations d’affaires antérieures ou encorelesusages du milieu le permettent.

· la rencontre des volontés dans les contrats conclus entre absents

La plupart du temps les parties aux contrats sont en présence l’une en face de l’autre. Le contrat qu’elles concluent est sensé l’avoir été au lieu et au moment où s’est réalisé l’accord de leur volonté. Mais il arrive que les parties contractantes ne soient l’une en face de l’autre lors des négociations contractuelles. Pour rendre cette non présence physique des parties en un même lieu, au moment de l’accord, on parle alors de contrat conclut entre absents. Ces contrats posent les problèmes du lieu et du moment de formation du contrat.

Pour solutionner ce problème, deux théories ou systèmes ont été énoncés.

  • La théorie de l’émission : le contrat est formé au moment et au lieu où l’acceptation est émise
  • La théorie de la réception : le contrat est réputé formé au moment et au lieu où l’offrant reçoit l’acceptation.

Pour trancher ce litige, la jurisprudence estime que le contrat est formé au moment et au lieu est réglé par la théorie de l’émission. (Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 07 janvier 1981).

Toutefois, le consentement exprimé doit être intègre c’est-à-dire qu’il doit être exempt de tout vice et doit être donné en toute connaissance de cause.

Les  vices  de  consentements    sont des faits ou évènement qui sous tendent l’expression du consentement et qui par conséquent l’invalident. Il s’agit du Dol, la Violence et l’erreur.

L’article 1109 du code civil stipule : « il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été que par erreur ou a été extorqué par la violence ou surpris par le dol ».

– Ledol (art. 1116 c.c.)

Il y’a dol lorsqu’une tromperie ou une manœuvre frauduleuse a pour objet d’induire une personne en erreur en vue de l’inciter à conclure un contrat désavantageux.

Selon la jurisprudence, il existe deux type de dol :

Le mauvais dol ou dolus malus ; c’est le dol empreint de mauvaise foi, celui dans lequel se trouve l’intention réelle de nuire.

Le dol tolérable ou dolus molus ; c’est celui dans lequel il ne se trouve aucune mauvaise foi.

Pour que le contrat soit annulé le dol doit être principal c’est-à-dire qu’il doit déterminer la décision de l’autre partie à contracter. Le dol est dit incident quand il n’a pas déterminé le consentement de la victime du dol. C’est dire que sans le dol l’autre partie aurait quand mêmecontracté mais à des conditions plus avantageuses.

Nota : pour entraîner la nullité d’un contrat, le dol doit être constituéeréunir certains caractères.

Le dol doit être constitué ; c’est dire qu’il doit réunir deux éléments : l’unmatériel (manœuvre, réticence, mensonge pratiquée par l’autre partie), l’autre intentionnel ou psychologique (l’élémentmatériel doit avoir été accompli afin d’inciter l’autre partie à conclure).

Les caractères du dol : le dol doit être d’abord déterminant c’est-à-dire sans les manœuvres frauduleuses de l’une des parties, la victime n’aurait pas contracté. Enfin, le dol doit provenir de l’autre partie au contrat. (L’auteur lui-même).

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la victime peut demander et obtenir les dommages et intérêt si elle démontre qu’elle a subi un préjudice.

–  la violence (art.1111 à art 1115 c.c)

Il y’a violence selon l’article 1112 du code civil tout acte de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’il peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Autrement dit la violence est une contrainte exercée sur la volonté d’une personne raisonnable en vue de l’inciter à contracter. La violence peut être soit morale, c’est celle qui pèse sur la volonté de la victime, soit physique ; dans ce cas il n’y a pas de consentement donc pas de contrat.

Pour entraîner la nullité du contrat la violence doit être d’aborddéterminante ensuite illégitime ou injuste. En effet, la violence estdéterminante lorsque sans elle la victime n’aurait pas contracté. Par ailleurs, la violence est illégitime ou injuste lorsqu’elle est non fondée en droit.

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la violence entraîne la nullité du contrat. L’action en nullité se prescrit au terme de l’article 1304 du code civil par dix ans. Ce délai court du jour où la violence a cessé. De plus, la victime peut demander des dommages et intérêts si elle démontre qu’elle a subi un préjudice.

–  l’erreur (art.1109 c.c)

C’est une méprise de l’un des contractants sur les conditions de son engagement. Le droit distingue l’erreur –obstacle de l’erreur vice du consentement. Pour qu’un contrat soit déclaré nul pour erreur trois (3) conditions cumulatives doivent être réunies : L’erreur doit être grave,déterminante et commune.

Le droit distingue deux (2) sortes d’erreur : L’erreur-obstacle et l’erreur vice du consentement.

L’erreur-obstacle: Elle est tellement grave que le contrat en réalité n’a pu se conclure. Les volontés des parties au contrat n’ont jamais pu se rencontrer. Elle peut porter sur l’identité de la chose objet du contrat ou sur la nature du contrat.

Il y a erreur sur la nature du contrat quand les deux partiesne se sont pas entendues sur la nature du contrat qu’elles ont signée.

Exemple : ainsi l’une des parties souhaitant devenir propriétaire d’une maison se met en relation avec une autre partie qui elle ne voulait que louer sa maison. Si les parties qui se sont ainsi méprisées signent, il n’y a donc pas contrat car il y a eu erreur-obstacle sur la nature du contrat. L’une des parties songeait plutôt à une vente tandis que l’autre à une simple location.

Enfin, il y a erreur sur l’identité de la chose objet du contrat : les parties au contrat s’entendent bien sur le contrat mais se trompe gravement sur la chose objet du contrat.

Exemple : ainsi X veut acheter un château avec une tour, tandis que Y lui vent un appartement dans une tour. Si malgré ce grave malentendu le contrat est signé, il n’y a pas de vente pour erreur- obstacle sur l’objet du contrat

L’erreur vice du consentement (art.1110)

Elle n’est point un cause de nullité de contrat lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle l’on a l’intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale du contrat.

1-2La capacité de contracter

L’art. 1123 du code civil dispose « toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi ». La capacité se définit donc l’aptitude légale à être titulaire de droits et d’obligations, de pouvoir les mettre en œuvre soi-même.

Pour conclure un contrat, il faut être capable c’est-à-dire avoir 21 ans révolus et jouir de toutes ses facultés mentales. C’est pourquoi les mineurs non émancipés et les incapables majeurs sont dans l’impossibilité de contracter. Ils nécessairement besoin de représentants.

Il faut distinguer deux sortes d’incapacité.

L’incapacité de jouissance : c’est lorsqu’une personne est déclarée inapte à avoir des droits et des obligations. Elle est donc privée du droit de conclure des actes juridiques.

L’incapacité d’exercice : c’est quand l’individu est apte à avoir des obligations et des droits mais ne peut les mettre en œuvre lui-même. Il a besoin d’un représentant légal pour les exercer.

Nota : le mineur est selon les articles 27 et 28 de la loi sur la minorité, l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans révolus.

Le mineur non émancipé est quant à lui incapable de contracter et a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile.

L’interdit judiciaire est selon l’article 489 du code civil, le majeur qui est dans un état habituel d’imbécibilité, démence ou de fureur.

Les personnes étant dans l’une ou l’autre de ces situations ne peut conclure des actes sous peine de nullité.

1-3L’objet de contrat

L’objet ; c’est la chose ou le service que le débiteur s’est engagé à fournir à son créancier. Autrement, c’est la prestation que le contractant promet à son cocontractant. C’est ce à quoi le débiteur est tenu à l’égard du créancier. L’objet doit présenter certains caractères notamment :

  • L’objet doit être déterminé ; les parties doivent savoir ce à quoi elles s’engagent réciproquement.
  • Il doit être possible ; il doit être réalisable matériellement. Si l’objet est impossible, le contrat est nul.
  • Il doit être licite ; la prestation prévue au contrat doit pouvoir fait l’objet d’une convention, doit pouvoir être sur le marché.

N.B.la lésion est un préjudice résultant pour l’une des parties du défaut d’équivalence entre les avantages qu’elle reçoit et le sacrifice qu’elle consent.

En principe la lésion n’est pas une cause de nullité des conventions sauf à l’égard de certaines personnes et de certains contrats dont le partage (lésion de plus ¼) ; la vente immobilière.

Cependant, en matière de vente immobilière, pour que le contrat de vente puisse être rescindé, il faut que la victime ait subi un préjudice de plus de 7/12de la valeur de son immeuble.

Exemple : M. Kouassi a décidé de vendre sa maison dont la valeur a été fixée à 22millions de francs C.F.A. moyennant rente viagère. Yao consentà l’achat del’immeuble ; mais après à avoir effectué de deux(2) rentes à M. Kouassi , ce dernier constate après expertise que la maison avait en réalité une valeur de 50 millions. Peut-il obtenir la rescision du contrat pour lésion ?

50.000.000 7/12 = 29.166.666

29.666.666 est la somme au-delà de laquelle il y’a lésion .Elle représente 7/12 du prix de l’immeuble. Or la lésion subie est : 50.000.000-22.000.000=28.000.000.

En conclusion ; il y’a lésion ; mais la rescision n’est pas possible. En effet, la lésion subie étant inférieure à 7/12 de la valeur du bien.

1-4  la cause du contrat

C’est la raison pour laquelle l’on contracte, le but que l’on visait en concluant le contrat.

La loi fixe les exigences à la cause. D’abord, tout engagement doit avoir une cause. Ainsi, l’engagement sans cause ou basé sur une fausse cause est nul. Ensuite, la cause doit être licite, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et ou bonne mœurs.

Nota :

La cause est contraire l’ordre public lorsqu’elle est contraire à la loi et au droit en général.

La cause est contraire aux bonnes mœurs si elle va à l’encontre de la morale sociale (causes immorales). Exemple : contrat conclut pour exploiter un trafic de drogue ; contrat de bail d’un local pour l’ouverture d’une maison tolérance.

2-les conditions de formes de validité ou de formation du contrat

Selon le principe du consensualisme, les parties à un contrat bénéficie d’une liberté. Aucune formalité particulière n’est en principe nécessaire à la validité du contrat. Il en découle que le contrat peut revêtir la forme qu’il plaira aux parties de lui donner. Elles peuvent ainsi passer le contrat par écrit ou verbalement. Si le principe est la liberté de forme, il faut toutefois craindre des inconvénients liés à la preuve de l’existence du contrat. Ce qui justifie, les tempéraments apportés par la loi à ce principe.

Par conséquent, pour certains contrats, le consentement exprimé par les parties ne suffit pas à le parfaire ou à le rendre efficace. Il faut en plus que ce consentement revêt une forme particulière sous peine de nullité du contrat.

Exemple : les contrats solennels pour lesquels l’écrit est exigé.

Par ailleurs, la loi soumet d’autres contrats à un formalisme dans le seul but de servir de moyen de preuve écrite aux parties. Ou encore comme moyen d’information et d’opposabilité au tiers. C’est le cas des formalités de publicité par la loi pour certains contrats.

Exemple : la vente d’un fonds de commerce, la constitution de société…

3- les effets du contrat

Il s’agit de

  • de l’effet relatif du contrat
    • et de l’effet obligatoire du contrat

3-1- l’effet relatif du contrat (art.1165 du code civil)

Aux termes de l’article 1165 du code civil « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et ne leur profitent dans les cas prévus à l’article 1121 du code civil ».

Ce principe exprime la règle selon laquelle les conventions ne lient que les parties contractantes. Autrement, le contrat n’a pas d’effet à l’égard des tiers (personnes totalement étrangères à la conclusion du contrat.) Cette règle de la relativité des contrats n’est pas absolue. Elle connait cependant des exceptions :- Stipulation pour Autrui ; C’est une convention conclue entre le stipulant et le promettant par laquelle celui-ci s’engage envers une troisième (3è) personne appelée Tiers Bénéficiaire.

Exemple : M. Soi béni conclut un contrat d’assurance-vie en cas de décès au profit sa femme ou de son fils. L e contrat fait naitre les obligations suivantes : L’assuré M. Soi Béni s’engage à payer une prime annuelle 20 millions. La maison d’assurance s’engage à verser un capitalde 400 millions en cas de décès de l’assuré

Mais, le contrat peut avoir des effets à l’égard de certaines personnes qui bien que n’ayant pas participées à la conclusion du contrat y sont intéressées indirectement. Ce sont les ayants droit à titre universel, les ayants droit à titre particulier et les créanciers chirographaires.

3-2  la force obligatoire au contrat (art.1134 du code civil)

Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 du code civil « les conventions légalement forméestiennent lieu de loi à ceux qui l’ont faites ».

Selon ce principe, les conventions que les parties ont décidé en toute liberté et en toute souveraineté de souscrire s’imposent définitivement à elles dans les termes et conditions qu’elles mêmes ont voulu. Il en découle qu’entre les parties, le contrat est obligatoire, et il s’applique à elles avec la même force que la loi ; et il ne peut être modifié ou y être mis fin que d’un commun accord des parties. Par ailleurs, les clauses du contrat s’imposent au juge , qui ne peut les modifier à sa guise. Il tranchera selon s les termes prévus dans ledit contrat sans toutefois les interpréter

4 -la nullité des contrats

4-1- définition

On appelle nullité l’anéantissement rétroactif du contrat c’est-à-dire son effacement pour le passé, le présent et l’avenir. Le contrat est irrégulier est considéré comme n’ayant jamais existé donc nul et de nul effet. L’on distingue deux sortes de nullité

  • La nullité relative ; c’est celle qui intervient quand la condition violée est de moindre importance, sans elle, la formation de contrat peut se concevoir. Autrement, c’est la nullité qui sanctionne un contrat conclut par un incapable ou par une personne dont le consentement a été vicié.
    • La nullité absolue ; ici, la condition violée est tellement importante qu’il est impossible de concevoir la formation du contrat. C’est une nullité qui protège l’intérêt général. Ainsi tout contrat qui a pour objet l’ordre public ou dont l’objet est immoral ou illicite est frappé de nullité absolue

4-2  – l’action en nullité

Qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou d’une nullité relative, une action en justice est toujours nécessaire pour obtenir l’annulation du contrat.

  • L’action en nullité absolue se prescrit par trente ans
    • Tandis que l’action en nullité relative se prescrit par dix ans sauf les cas où une loi particulière prévoit un délai plus bref. (contrat de vente d’immeuble ; le délai pour agir est de deux ans)

4-3- les effets de la nullité

La nullité (absolue ou relative) entraine les mêmes effets. Ainsi le contrat annulé est éteint rétroactivement. Il est censé n’avoir jamais existé. Les effets de l’annulation se produisent dans le passé, pour le présent et dans le futur..

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